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LA QUESTION POSÉE 

La polémique autour des normes IFRS ne faiblit pas, en France du moins. Après une passe d’armes épistolaire entre Jean-Luc Decornoy[1] et Michel Barnier[2], Claude Lopater a posé dix questions replaçant le ballon sur un terrain à la fois technique et apaisé[3]. La question n° 6 est la suivante : «Pour aider les entreprises et les auditeurs à bien traduire une opération, l’IASB doit expliquer clairement si doit être retenue : la réalité économique (economic compulsion), la substance juridique (ce qui résulte vraiment des clauses) ou l’apparence juridique du contrat. Ainsi, le comité d’interprétation (l’IFRS IC) a pris des interprétations non prudentes sur les dettes en refusant l’economic compulsion, alors que le Board semble aujourd’hui plus enclin à la prendre en compte par exemple dans la comptabilisation des calls».

PROPOSITION DE RÉPONSE

On pouvait croire qu’avec le temps, la lancinante question de l’articulation du droit et de la comptabilité, cristallisée dans le principe «substance over form» avait disparu. Le rappel de Claude Lopater montre bien qu’il n’en est rien.

L’ARTICULATION DU DROIT ET DE LA COMPTABILITÉ

Cette problématique générale est spécifique aux pays comme la France où il est de tradition que les règles comptables soient l’expression chiffrée des règles de droit[4]. Cette disposition a un sens chaque fois que l’on demande à un document comptable de retracer les aspects chiffrés des droits des parties : un compte de tiers reflète normalement le montant de la dette ou de la créance envers un tiers. De même, selon la nature de l’instrument financier, les comptes sociaux décideront de ceux qu’il convient de classer en fonds propres et ceux qui ont une nature de dette.

Mais ce n’est pas l’objet des normes IFRS. Celles-ci ont pour objectif de définir les règles permettant de retracer de manière fidèle la situation financière et les résultats d’une entité. Pour définir ces règles, le cadre conceptuel a défini des grandeurs, fixé des principes, bref a posé les fondements d’un corps autonome de règles. C’est par rapport à ces principes que les règles doivent être établies, appliquées, interprétées.

Cela ne veut naturellement pas dire que la composante juridique d’une opération est sans importance, mais simplement que c’est l’effectivité de cette composante et son incidence financière qui seront prises en compte[5] :

  • une condition suspensive de pure routine et dont il est hautement probable qu’elle sera levée, pourra être ignorée par la norme comptable ;
  • une obligation remboursable en action est financièrement une action préférentielle sans droit de vote même si, pendant toute la vie du titre, le régime juridique est celui d’une obligation.

Ceci n’évite pas pour autant les difficultés d’interprétation : parce que le droit applicable n’est pas clair, parce que les conséquences financières ne sont pas évidentes, parce que d’autres facteurs conduisent à une interprétation différente.

Une 

LE FOND L’EMPORTE SUR LA FORME

partie de la querelle porte sur le principe «substance over form». Que dit exactement le Cadre conceptuel sur cette question ? Aujourd’hui, plus rien !

Dans la version 2010 du Cadre conceptuel, la référence explicite au principe «substance over form» a disparu. Il fait partie intégrante du principe de fidélité de l’information et c’est pour cette raison qu’il n’a pas été jugé utile de le maintenir en tant que tel[6]. Il reste naturellement que le principe garde sa valeur chaque fois que la structuration juridique d’une opération ne correspond pas à sa substance économique et financière[7].

Est-ce choquant ? Pas vraiment et le juriste sait bien que pareille disposition est applicable à l’interprétation juridique d’un contrat. Le Code Civil dispose (art. 1156) que «l’on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes». Le Code de Procédure Civile quant à lui (art. 12) dispose que le juge «doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée». Bref, il ne suffit pas comme Frère Gorenflot un mercredi de Carême, de baptiser carpe une poularde du Mans[8], pour qu’il en soit ainsi ! Dès lors que l’on admet le principe de l’autonomie des règles comptables, les principes d’interprétation qui viennent d’être rappelés trouvent naturellement leur place.

Dominique Ledouble


[1] «Normes comptables : la Commission ouvre enfin les yeux» Les Echos 30 janvier 2013. Surprenante charge de la part du patron français de KPMG, qui est, comme les trois autres Big Four, l’un des principaux bénéficiaires des IFRS.
[2]
 «Les normes comptables européennes seront irréprochables» Les Echos 7 février 2013.
[3]
 «10 actions à mener pour améliorer les normes IFRS» Les Echos Business (WEB édition) 12 février 2013.
[4]
 À vrai dire cette règle a toujours connu des exceptions ; si le droit des sociétés guide directement la «comptabilité des sociétés commerciales» pour reprendre la terminologie ancienne, si la loi sur les faillites conduit à exclure la possibilité pour un crédit-preneur d’inscrire le bien loué à son bilan, sur d’autre points la comptabilité s’est éloignée de la règle de droit : par exemple, il a été décidé que le bien vendu avec une réserve de propriété passait dans le bilan de l’acquéreur qui n’en devient pourtant propriétaire qu’après complet paiement.
[5]
 Ce n’est qu’une application de la théorie de R. Coase sur l’économie du droit. Cf. son article fondateur : «The Problem of Social Cost», Journal of Law and Economics 3 (1): 1–44, 1960.
[6]
 Conceptual framework – Basis for conclusion – chapter 3 – BC3.26.
[7]
 Cf. par exemple SIC 27 BC-13.
[8]
 Alexandre Dumas – La Dame de Montsoreau, ch. XVIII.

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